Bulle de Paul V (1609) confirmant le droit de patronage sur plusieurs rectorats et vicariats perpétuels dans les diocèses d’Armagh et de Derry en faveur d’Hugues O’Neill, prince et comte de Tyrone, et de ses successeurs

Contexte historique général et intérêt politique de l’acte

Au tournant du XVIIᵉ siècle, l’Irlande est un champ de bataille confessionnel et politique. La couronne anglaise, passée à la Réforme, cherche à imposer son autorité sur l’île, à briser les structures des clans gaéliques et à diffuser le protestantisme. En face, une partie importante de la noblesse irlandaise reste profondément attachée à la foi catholique et à ses propres institutions juridiques et sociales.

La Guerre de Neuf Ans (1594-1603), menée notamment par Hugues O’Neill, dit « Le Grand O’Neill », contre la coercition croissante d’Élisabeth Ière, se termine par la défaite des Irlandais à Kinsale (1601) et par la soumission forcée à la couronne anglaise. Quelques années plus tard, avec la « Plantation de l’Ulster », la pression devient intenable pour les grands seigneurs gaéliques, combattus ou surveillés, dépouillés progressivement de leurs terres et de leurs prérogatives, contraints à la soumission ou à l’exil. En 1607, la « Fuite des Comtes » (Imeacht na nIarlaí en irlandais, Flight of the Earls en anglais) voit Ó Néill et d’autres chefs quitter l’Irlande pour le continent catholique, principalement Rome et l’Espagne.

Dans ce contexte, la question des droits de patronage ecclésiastique est centrale. En droit canon comme en droit irlandais, de nombreux chefs laïcs avaient fondé et doté des églises, bénéficiant en retour du jus patronatus, c’est-à-dire du droit de présenter les prêtres aux curies et vicariats concernés pour s’occuper des lieux de culte. La progression de l’autorité anglaise et de l’Église protestante s’accompagna de confiscations, de redécoupages diocésains et de destruction ou perte de titres écrits, ce qui permit ensuite de contester ou même nier les droits des chefs gaéliques.

Ainsi, l’acte de Paul V intervient dans un contexte où :

  • les grandes familles catholiques exilées cherchent à faire reconnaître leurs droits par Rome ;
  • la monarchie Tudor considère ces mêmes chefs comme rebelles ;
  • la hiérarchie catholique irlandaise, affaiblie et parfois absente, a du mal à faire valoir une organisation indépendante.

Qu’une bulle papale soit expédiée nommément en faveur d’Hugues O’Neill, ennemi déclaré de la couronne anglaise, est dès lors un geste hautement politique, qui touche à la fois la question de l’autorité religieuse et celle de la souveraineté sur l’Irlande.

Le rôle d’Hugues O’Neill

Figure majeure de l’histoire irlandaise, Hugues O’Neill (Aodh Ó Néill en irlandais, Hugh O’Neill en anglais) est à la fois, en droit gaélique, chef de la dynastie – sous le titre d’ « Ó Néill » – et chef du clan dominant des O’Neill en Ulster, comme l’expriment les qualités – équivalentes – d’ « Ó Néill Mór » et de « prince de Tyrone ». Mais aux yeux du roi d’Angleterre, il est seulement le « comte de Tyrone », le titulaire du comté créé en 1542 après qu’Henry VIII eut institué la « couronne d’Irlande » à son profit (1541). Cette année-là, le grand-père d’Hugues, Conn Bacach (« le Boîteux »), se soumit au souverain Tudor afin de pouvoir désigner son fils aîné (celui de sa maîtresse) comme son successeur en passant outre le droit de regard de sa derbfine, le conseil de sa proche parenté. Ce faisant, Conn renonçait à sa propre légitimité de chef selon la Loi des Brehon – qui méconnaît la règle de la primogéniture – et, en embrassant la loi de l’envahisseur, devenait un sujet d’Henry VIII.

Hugues devient le principal chef politique et militaire de la résistance irlandaise lors de la Guerre de Neuf Ans. Battu, il cherche refuge sur le continent, où il est perçu comme un héros de l’Irlande catholique légitime et un allié potentiel des puissances catholiques contre l’Angleterre hérétique.

Le pape Paul V (Camille Borghèse)

Aodh Mór Ó Néill (Hugues le Grand, 1550-1616)

Dans la bulle de 1609, Ó Néill apparaît comme :

  • fondateur ou continuateur de fondations pieuses (églises, rectorats, vicariats) dans les diocèses d’Armagh et de Derry ;
  • héritier d’une lignée gaélique immémoriale ayant doté ces églises « de leurs propres biens patrimoniaux » ;
  • victime des guerres et de l’hérésie, en ce sens que les documents prouvant ses droits auraient été détruits, volés ou confisqués ;
  • suppliant de Rome, demandant au Siège apostolique de protéger juridiquement et de contribuer à restaurer des droits anciens que le contexte politique rend difficiles à exercer.

Le pape insiste sur le fait que le droit de patronage d’Hugues O’Neill ne naît pas d’une faveur arbitraire (“non ex privilegio apostolico“), mais de la « fondation réelle, actuelle et intégrale » et de la « dotation perpétuelle laïque » effectuées par Ó Néill et ses ancêtres. Autrement dit, Rome reconnaît et confirme un droit préexistant fondé sur la coutume et sur des actes de fondation, même si les preuves écrites ont partiellement disparu.

Enjeu central et contenu de la bulle

L’enjeu central de la bulle est la confirmation du jus patronatus – le droit de patronage – d’Hugues O’Neill et de ses successeurs sur une série de rectorats et vicariats perpétuels dans les diocèses d’Armagh et de Derry.

La bulle rappelle que le Pontife romain doit protection aux personnes, en particulier aux combattants de la noblesse, tels qu’Hugues, ayant “bien mérité du Siège apostolique” par leur lutte contre les hérétiques. Il évoque les dommages causés par les guerres, qui ne doivent pas entraîner la perte des privilèges légitimement acquis.

La bulle explique qu’Hugues O’Neill, prince et comte de Tyrone, ainsi que ses ancêtres, ont doté de nombreuses églises et bénéfices (longue liste de paroisses) et qu’en raison des guerres, de l’hérésie et de l’absence d’évêques dans certaines régions, leurs documents de propriété et de patronage ont été détruits ou sont devenus impossibles à présenter.

Paul V décrète que le droit de patronage sur ces rectorats, vicariats perpétuels et autres bénéfices appartient légitimement à Hugues O’Neill et à ses héritiers ; dit qu’il doit être reconnu comme procédant de la fondation et de la dotation laïques d’églises par le passé, et donc se transmettre à ses successeurs comme un bien patrimonial ; lui confère le droit de présenter des personnes idoines aux cures et aux vicariats pour chaque nécessité à l’avenir. Ainsi, Hugues devient le protecteur attitré par Rome de l’Église catholique dans le Nord de l’Irlande.

Dans ce contexte, le pape s’adresse expressément à plusieurs évêques irlandais (notamment l’archevêque d’Armagh) et à un vicaire apostolique du diocèse de Meath pour leur enjoindre d’exécuter la bulle, c’est-à-dire de reconnaître, soutenir et faire respecter les droits de patronage d’Ó Néill, même en l’absence des titres anciens.

La bulle comporte de nombreuses formules « nonobstant » qui déclarent nulles et non avenues toutes règles, coutumes, constitutions ou dispositions contraires. Toute tentative ultérieure visant à contester ce patronage est, d’avance, déclarée “irrite et inane” (sans effet). L’acte est passé à Saint-Pierre de Rome, le 29 mars 1609, la cinquième année du pontificat de Paul V. Une attestation du XVIIIᵉ siècle, rédigée par des franciscains irlandais à Rome, certifie la conformité du présent exemplaire avec l’original.

En résumé, cette bulle est à la fois un instrument juridique précis et un geste politique fort par lequel Rome reconnaît et protège l’autorité d’un chef gaélique catholique éminent pour contrer la domination anglaise protestante.


Traduction du document

Afficher le document d’archive (bibliothèque Richelieu, Paris)

Bulle de Paul V, souverain pontifeBULLA PAULI V PONT. MAX.
Par laquelle il est décrété que le droit de patronage pour présenter aux rectorats et vicariats perpétuels, etc., dans le diocèse d’Armagh et dans le diocèse de Derry respectivement, appartient à l’éminent seigneur Hugues O’Neill, prince et comte de Tyrone, et à ses successeurs.Qua decernitur jus patronatus praefentandi ad Rectorias, & perpetuas Vicarias & c. in Armachana, & Derrensi respective Dioecesi, competere Excellentissimo Domino Hugeni O Neill Principi, & Comiti de Tyrone ejusque Successoribus.
Paul, évêque, serviteur des serviteurs de DieuPAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
Au vénérable frère Pierre, archevêque d’Armagh, à Cornélius, évêque de Down et Connor, ou à Nellan, évêque de Raphoe, ou au cher fils Cornélius Stanley, vicaire délégué : salut et bénédiction apostolique.Venerabilibus Fratribus Petro Archiepiscopo Armachano, Cornelio Dunensi, & Conorensi, aut Nellano Rapotensi Episcopis, vel dilecto filio Cornelio Stanleo Vicario deputato Salutem, & Apostolicam Benedictionem.
Le Pontife romain a coutume de veiller à l’indemnité de toutes personnes, surtout de celles de naissance noble, qui brillent par leur origine et qui ont bien mérité du Siège apostolique pour avoir combattu vigoureusement contre les hérétiques, afin que, par l’injustice de telles guerres, elles ne subissent aucun dommage dans leurs privilèges, mais que l’on conserve à chacun son droit. Il a l’habitude d’interposer le soin de sa sollicitude, dans la mesure où le méritent les personnes en question, et afin que, de ce fait, l’honneur qui leur est dû, ainsi qu’à leur postérité, puisse être sauvegardé.Romanus Pontifex personarum quarumlibet, praesertim nobilitatis genere fulgentium, & de Sede Apostolica contra haereticos fortiter gesta bene meritarum indemnitati studere, ne propter injuriam bellorum hujusmodi aliqua in suis privilegiis detrimenta patiantur, sed unicuique jus suum conserve( ?)nt, sollicitudinis suae partes interponere consuevit, proùt personarum eatumdem merita exposeunt, & ut exindè eisdem pesonis, eorumque posteris honor debitus conservari possit,
En effet, la supplique qui nous a été présentée pour le compte de notre cher fils, le noble homme Hugues, comte de Tyrone, exposait que, bien que lui-même, ainsi que ses ancêtres et prédécesseurs, comtes de Tyrone jusqu’à présent, aient été, depuis un temps immémorial, toujours en possession paisible, ou quasi en possession, du droit de présenter aux rectorats et vicariats perpétuels, ainsi qu’aux autres bénéfices simples ecclésiastiques des églises paroissiales de Cluame Fecioll, Killmore Geighnan, Diurennise Druymchrie Suige, Duirri trachie, Scheachoill, Oiregioll, Omulcheirale, Achilonge, Carruschiell Killischill, Seighnan, ma Guirke Deughemoir, Druymglase, Tollinuisksve, Kibraemane Clecamdea, Ballehluige, Cillanave, Donaghejurie, Ardhena, Ardbec, Dissertslivin, Ganloghe, Balledirie, Lessan, Dirrileran, Hilldreste, Desartcriaghe, Donagheriesk, Dromeralche, Magherlitsioll, Bullemhuir, et Bullemachuan, ainsi que de Lanchuill, Drommore, Drmrache, Killskire, Germonomonhan, Germonmagraha, Mukcoull, Cuillachie, Ouruey, Ardstra, Cammas, Corake, Coppy, Donaghecraufy, Bodonovic, Danacheguide, Leyke, Craines, Magherrathe, Killeaghe, Killrie, Iurishdeide, Gaulaughm, Shircelle, Kilhunnechan, Desartmarten, Ballenykrinc, Cammus, Dunbac, Gaulaughl de arene, Dungruinne, Athloughe, Drumchare, Balledassaghe, Baieveive, Gaulargh, Fronlegan, Firaghuvaill, Commer, Banchor, Erregiol, Desarliluoghuill, Sgheydea, Atheire, Cluaine et Dugenin, lieux des diocèses d’Armagh et de Derry respectivement…exhibita siquidem nobis super pro patte dilecti filii Nobilis Viri Hugonis Comitis de Tyrone petitio continebat, quod licet ipse, suique-majores, & praedecessores Comutes de Tyrone, qui actenus extiterunt ab immemorabili tempore semper fuerint in pacifica possessione, seù quali juris praesentandi ad Re- Rectorias, & perpetuas Vicarias, aca lia etiam simplicia Beneficia Ecclesiastica Parochialium Ecclesiarum de Cluame Fecioll, Killmore Geighnan, Diurennise Druymchrie Suige, Duirri trachie, Scheachoill, Oiregioll, Omulcheirale, Achilonge, Carruschiell Killischill, Seighnan, ma Guirke Deughemoir, Druymglase, Tollinuisksve, Kibraemane Clecamdea, Ballehluige, Cillanave, Donaghejurie, Ardhena, Ardbec, Dissertslivin, Ganloghe, Balledirie, Lessan, Dirrileran, Hilldreste, Desartcriaghe, Donagheriesk, Dromeralche, Magherlitsioll, Bullemhuir, & Bullemachuan, necnon de Lanchuill, Drommore, Drmrache, Killskire, Germonomonhan, Germonmagraha, Mukcoull, Cuillachie, Ouruey, Ardstra, Cammas, Corake, Coppy, Donaghecraufy, Bodonovic, Danacheguide, Leyke ; Craines, Magherrathe, Killeaghe, Killrie ; Iurishdeide, Gaulaughm ; Shircelle, Kilhunnechan, Desartmarten, Ballenykrinc, Cammus, Dunbac, Gaulaughl de arene, Dungruinne, Athloughe, Drumchare, Balledassaghe, Baieveive ; Gaulargh, Fronlegan, Firaghuvaill, Commer, Banchor, Erregiol, Desarliluoghuill, Sgheydea, Atheire, Cluaine, & Dugenin Locorum armachanae, & Derensis respective Dioecesis,
Néanmoins, depuis quelques années, en raison de l’injure des temps et des troubles guerriers survenus dans l’État et la seigneurie dudit comte Hugues, à cause de la foi catholique qu’il a toujours soutenue, les écrits et documents concernant ce droit de patronage ont été brûlés par les hérétiques ; et c’est pourquoi ledit comte Hugues peut moins exactement prouver ou vérifier ce droit de patronage.nihilomninus à nonnullis annis ex quo ob injuriam temporum, & bellicos tumultus, in statu, & ditione dicti Hugonis Comitis, causa Fidei Catholicae, quam semper foui, exortos, scripturae, & documenta jus patronatus hujusmodi concernentia ab haereticis exusta fuerunt, ac propterea dictus Hugo Comes jus patronatus huiusmodi minus exactèr pbare, seù verificare potest,
De plus, de nombreux clercs ou prêtres ont obtenu lesdits rectorats, vicariats et autres bénéfices comme s’ils étaient libres, ou chaque fois entièrement vacants, dans le temps qui leur était fixé par le droit pour présenter, en raison du défaut d’évêques dans ces régions ; et, comme si de tels bénéfices étaient dévolus au Siège apostolique, ils les ont sollicités auprès des pontifes romains, et ils ont accablé ledit comte Hugues de nombreuses vexations et inquiétudes, au grand préjudice de ce même comte Hugues, dont la négligence ne pouvait être invoquée en cette matière, et à sa perte.multique Clerici, seù Prespiteri Rectorias & Vicarias, aca lia Beneficia praefata uti libera, seù quandocunque in totum, pore vacantia intra tempus sibi ad praesentandum à jure, praefixum ob defectum Episcoporum illarum partium, qui sic uti ad Sedem Apostolicam deuoluta à Romanis Pontificibus impetrauerint, ac praefatum Hugonem Comitem diuerssis melestijs, & inquietationibus affecerint, in non modicum imsius Hugonis Comitis, cujus negligentia in id argui non potuit, gravamen, & ejusdem detrimentum.
Or, comme le disait la même requête, il n’est pas juste que ledit comte Hugues et ses ancêtres, fondateurs desdits rectorats, vicariats et bénéfices, eux qui n’ont eu qu’un but : que des personnes capables et agréables au peuple soient préposées, sur leur présentation, auxdits rectorats, vicariats et bénéfices, et qu’ils puissent ainsi venir au secours du pays et de la foi catholique en péril par leur aide et leur action, soient frustrés de ces avantages en raison des incommodités susdites.Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, non fit justum, quod dictus Hugo Comes, ejusque majores praefati Rectoriarum, & Vicariarum, ac Beneficiorum hujusmodi fundatores, qui in id unum dumtaxat infudarunt, ut parsonae habiles, & populp gratae eisdem Rectoriis, ac Vicariis, & Beneficiis ex eorum praesentatione hujusmodi praeficerentur, quique Patriae, & Fidei Catholicae inibi periclitanti sua ope, & industria succurrerent ob praemissa incommoda defraudentur,
Et, afin que désormais il ne soit pas laissé de place à de semblables demandes, surtout tant que l’hérésie durera dans le royaume d’Irlande, et que ledit comte Hugues et ses successeurs dans ledit droit de patronage ne soient plus à l’avenir impliqués dans de telles vexations…ac proindè ne imposterùm simillibus impetrationibus praefertim durante haeresi in Regni Hiberniae aliquis locus relinquantur, neue, dictus Hugo Comes, & ejus in dicto jure patronatus Successsores hujusmodi molestiis de caetero implicentur,
C’est pourquoi, pour la part dudit comte Hugues, il nous a été humblement supplié de daigner, dans les choses susdites, pourvoir opportunément par la bienveillance apostolique.quarè prò parte dicti Hugonis Comitis nobis fuit humilitèr supplicatum, quatenus in praemissis oportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur.
Nous donc, voulant combler ce même comte Hugues de faveurs et de grâces spéciales en considération de ses mérites susdits, et le délivrant, pour l’effet seulement des présentes, de toutes sentences, censures et peines ecclésiastiques d’excommunication, de suspense et d’interdit, et autres, portées par le droit ou par les hommes, pour quelque cause ou occasion que ce soit, s’il était de quelque manière lié par elles, et le tenant pour absous, inclinés par de telles supplications…Nos igitur ipsum Hgonem Comitem praemissorum meritorum suorum intuitu specialibus fauoribus, & gratiis profequi volentes, & à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & paenis à jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum absoluentes, & absolutum fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati,
Nous ordonnons à votre fraternité, frères archevêque et évêques, ou bien à ta discrétion, fils vicaire, que, procédant en vertu de la présente délégation apostolique, lorsqu’il aura été établi par des preuves légitimes que les droits de patronage en question appartiennent au susdit comte Hugues, selon les décrets du concile de Trente, en vertu de la fondation ou de la dotation, vous reconnaissiez pour lui, ainsi qu’après lui pour son fils aîné de sexe masculin, et pour ceux qui descendent de lui-même ou de ce fils pour le temps à venir, à perpétuité et à l’infini, le droit de patronage et de présenter des personnes idoines auxdits rectorats, vicariats et bénéfices, quels que soient les noms par lesquels ils sont désignés…Fraternitati Vestrae fratres Archieposcopi, & Episcopi, seù discretioni tuae filij Vicarie per Apostolitionem praesentium procedens, constito sibi per legitimas probationes jura patronatus hujusmodi praefato Hugoni Comiti juxtà Decreta Concilii Tridentini ex fundatione, vel dotatione competere, eidem Hugoni Comiti, & post eum majori natu ejus Filiorum masculorum, & ab eo, seù eus pró tempore descendentibus in perpetuum, & in infinitum jus patronatus, & praesentandi personas idoneas ad Rectorias, ac Vicarias, & Beneficia hujusmodi quocumque nomine nuncupata…
Toutes les fois que, désormais, à des temps futurs perpétuels, ces rectorats, vicariats et bénéfices viendront à vaquer par mutation de charge (cessation), décès, ou toute autre renonciation, privation, ou de quelque autre manière et par quelque personne que ce soit – même lorsque, selon les mois réservés au dit Siège par les règles de la chancellerie apostolique ou des constitutions apostoliques ou autres, ils seront réservés à ce Siège, ou lorsque le droit de collation appartiendra aux ordinaires selon ces règles, constitutions, alternances ou autres privilèges, indults concédés ou à concéder, ou même de droit, ou de toute autre manière – qu’il appartienne alors aux ordinaires des lieux et à leurs officiaux ou vicaires généraux pour les choses spirituelles, existant pour le temps, d’instituer, en vertu de l’autorité apostolique, les recteurs, vicaires et bénéficiers perpétuels dans ces églises, sur la présentation faite en vertu du droit de patronage susdit.qnotiès illa de caetero perpetuis futuris temporibus per cessum, vel decessum, seù quamvis aliam dimissionem, vel amissionem, aut privationem illa nunc, & pró tempore obtinentium, aut alias quibusvis modis, & ex quorumcumque personis etiam apud Sedem praefatam, etiam aliquo ex mensibus dictae Sedi per Cancellariae Apostolicae regulas, seù constitutiones Apostolicas, vel alias reservatis, aut ordinarius collatoribus per easdem regulas, seù Constitutiones (1 mot… teras) alternativarum, aut alia Privilegia, aut indilta (con…sis) & concedendis, seù etiant de jure, vel alias quomodolibet competentibus vacare contigerit praefatis locorum ordinariis, seù eorunt Officialibus, aut Vicariis in Spiritialibus generalibus pro tempore existentibus per eos ad praesentationem hujusmodi in dictarum Ecclesiarum Rectores, & Vicarios, ac in eisdem Ecclesiis perpetuos Beneficiatos instituendos Apostolica authoritate perpetuo de novo reservet, concedat, & assignet,
Décrétant que ce droit de patronage et de présentation, appartenant ainsi aux nobles laïcs dans les futures provisions susdites, ne tient pas à un privilège apostolique, mais à la véritable et primitive fondation réelle, actuelle, entière et de toute manière accomplie, et à la dotation perpétuelle laïque, et qu’il n’appartient que par des biens purement patrimoniaux et laïcs ; et qu’en tant que tel, il ne doit en aucune manière être compris sous une dérogation au droit de patronage fondé sur un privilège apostolique, ni être à aucun moment et sous aucun prétexte, et pour quelque cause que ce soit, si urgente et nécessaire soit-elle, dérogé à ce droit par quelque pontife romain que ce soit, même par nous-mêmes ou par ledit Siège ou par ses légats a latere ou nonces, même de leur propre mouvement, en pleine connaissance de cause et en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, ou en considération de quelque personne ou motif que ce soit ; ni être réputé avoir subi dérogation, à moins qu’il ne soit fait dans les lettres à rédiger à ce sujet, en reprenant intégralement le texte et la date des présentes, avec le nom, le surnom et la qualité des patrons alors existants, un acte spécial et exprès de dérogation, et que le patron alors existant y ait donné son consentement exprès.decernendo jus patronatus, & praesentandi hujusmodi. Laicorum nobilium futuris provisionibus praefatis non ex privilegio Apostolico, sed ex veris primaeua, reali, actuali, integra, & omnimoda fundatione, & perpetua dotatione laicali, ac bonis merè patrimonialibus, & laicalibus dumtaxàt competere, & ad illos pertinere, ac ut tale sub derogatione juris patronatus ex Privilegio Apostolico nullatenùs compraehendi, sed illi ullo unquàm tempore quocumque praetextu, & ex quavis causa quantum vis urgenti, & necessaria per quoscumque Romanos Pontifices pro tempore existentes, etiam per nos, vel Sedem praesatam, aut illius Legatos de Latere etiam Nuncios, etiam motu proprio, & ex certascientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, seù cujusvis intuitu, & contemplatione derogari, aut derogatum censeri non posse, neque debere, nisi in litteris desuper conficiendis de toto tenore, ac data praesentium, nomine, cognomine, qualitateque pro tempore existentium patronorum praefatorum, etiam cum speciali, & expressa derogatione, facta fuerit, ac ejusdem patroni pró tempore existentis ad hoc expressus accesserit assensus.
Et que toutes dérogations faites autrement, ainsi que toutes collations, provisions, institutions ou autres dispositions concernant lesdits rectorats, vicariats et bénéfices, tels que susdits, ou de toute autre manière lorsqu’ils seront vacants, à des personnes quelconques autres qu’à celles présentées par ledit comte Hugues et les patrons susdits alors existants, même avec une dérogation spéciale et expresse au droit de patronage en question, ainsi que tous les procès formés à ce sujet, et tout ce qui en est résulté ou en résultera, soient nuls et invalides et dépourvus de toute force ou valeur, et qu’ils doivent être tenus pour nuls et comme non advenus, sans que puisse être conférée à quiconque la moindre apparence de titre à posséder du fait de telles collations.& aliter factas derogationes, necnon quascunque collationes provisiones, institutiones, vel alias dispositiones de dictis Rectoriis, & Vicariis, & Beneficiis, ut praesertur, vel alias quovis modo pró tempore vacantibus quibusvis personis alijs quàm ad praesentationem dicti Hugonid Comitis, & pró tempore existentium patronorum praefatorum, etiam cum speciali, & expressa derogatione juris patronatus, hujusmodi pró tempore factas, processusque desuper formatos, ac inde secuta, & sequenda quaecunque nulla, & invalida, nulliusque roboris, vel momenti fore, & esse, (1 mot) pro nullis, & infectis haberi, & censeri debere, nec jus, (1 mot) coloratum titulum possidendi cuicumque tribui, vel per (1 mot…quiri) ;
Et que les présentes ne puissent être attaquées ni rappelées en justice ni remises en discussion sous prétexte de subreption ou d’obreption, ou de vice de nullité, ou de défaut d’intention de notre part, ou de quelque autre défaut ; ni être présumées obtenues par subreption ou obreption, ni dépourvues de force ; et qu’elles ne soient en aucune manière comprises dans quelque révocation, suspension, limitation ou autre disposition contraire, si générales et si fortes soient-elles, même confirmées par des décrets, concernant des grâces semblables ou dissemblables ; mais qu’elles soient toujours et perpétuellement exceptées de telles clauses, de sorte que, si par hasard quelque chose venait à être porté en sens contraire, les choses mêmes dont il s’agit soient réputées rétablies dans leur état premier et le plus valable, et pleinement réintégrées, et considérées comme ayant été de nouveau concédées, sous toute date ultérieure quelconque, par ledit comte Hugues ou par les patrons alors existants, et qu’elles doivent être tenues pour telles par tous et chacun.praesentes quoque de subreptionis, vel obre (1 mot…nis), aut nullitatis vitio, feù intentionis nostrae, vel quopiam, alio defeciti notarin seù in jus, et controversiam revocari, aut ad viam, & terminos juris (1 mot) non posse, nec per subreptionem, vel obreptionem obtentas praesumi, & ob viribus carere, illasque sub quibusvis similium, vel diffamilium gratiarum revocationibus ; suspensionibus limitationibus, vel aliis contrariis dispositionibus quantimvis generalibus, & fortissimis (1 mot), ac decretis, etiam (1 mot…antibus) roboratis minimè comprehendi, sed semper, & perpetuo ab illis excipi, & quo res illae emanabunt, (1 mot) in pristinum, & validissimum itatum repositas, & plenatis (?) reintegratas, ac de novo eriam sub quacunque posteriori data per dictum Hugonem Comitem, seù patronos pró tempore eligenda concessas fore, & (1 mot) et (1 mot) debere, (1 mot) ab omnibus, & singulis censeri, & ita per quoscunque quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari,
Nonobstant tout ce qui précède, ni aucune constitution apostolique, ni ce qui aurait été promulgué ou serait à promulguer dans des conciles universels, provinciaux ou synodaux, ni aucune constitution ou ordonnance spéciale ou générale, ni tout autre chose contraire quelle qu’elle soit.non obstantibus praemissis, nec non quibusvis Apostolicis, ac in uniuersalibus, prouincialibusque, & Sinodalibus onciliis editis, & edendis specialibus, vel generalibus Constitutionibusn & Ordinationibus, ceterisque contrariis qui (..)scunque.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1609, le quatrième jour avant les calendes d’avril, la cinquième année de notre pontificat.Datum Roame apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae 1609 quarto kalendas Aprilis Pontificatus nostri Anno quinto.
Octroyée gratuitement par ordre du Très Saint Père. / S. de Paulis / M. Condé / M. de Magistris, préfet des solliciteurs / S. Isquicidus / H. Ginus / Gratifiée gratuitement par ordre du Très Saint Père / G. Lombar / B. de Segnis / F. Ugolinus (?) / E. a Meyden / O. Vestrius Barbianus / mentionné ci-dessus.Oct. Gratis de mandato Sanctissimi / S. de Paulis / M. Condé / M. de Magistris Praefectus Sollicitt / S. Isquicidus / H. Ginus / Gratis de mandato Sanctissimi G. Lombar / B. de Segnis / ? F. Ugolinus / E. a Meyden / O. Vestrius Barbianus / Praefatum
Le présent transcript est conforme à la bulle originale, qui est conservée dans le grand archive du Collège Saint-Isidore de la Ville (Rome) des frères mineurs irlandais, dans le deuxième armarium, vingt-neuvième caisse ; ce que j’atteste, en ce quatrième jour de décembre de l’an mille sept cent vingt-six.Praefatum transumpeum concordae cum Bulla originali, quae asservatur in Archivio majori Collegii S. Isidori de Urbe Fratrum minorum Hibernorum, armario secundo, capsa vigesima nona, quod attestor, hac die quarta Decembris Anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti.
Moi, frère Johannes O’Maddin, gardien du Collège Saint-Isidore de la Ville.Fr. Johannes o Maddin Guardianus Collegii Sancti Isidori de Vrbe.
Moi, frère Thomas Stritch, archiviste du grand archive général, j’atteste la même chose.Fr. Thomas Stritch Archivista majoris Archivi Generalis idem attestor.
Moi aussi, frère Bonaventura O’Gallagher, premier lecteur en sainte théologie dans le même Collège, j’atteste la même chose.Idem etiam Ego Fr. Bonaventura o Gallagher in eodem Collegio S. Theologiae Lector primarius attestor.
Moi, frère Antonius MacDonogh, vicaire du Collège, j’atteste.Ego Fr. Antonius Macdonogh Collegii Vicarius attestor.
À Rome, 1727, à l’imprimerie de la Révérende Chambre apostolique, avec la permission des supérieurs.ROMAE MDCCXXVII Ex Typographia Rev. Camrae Apostollicae. Superiorum Permissu.