Rectification orthographique du nom en « Oneill » (1734)

En 1734, Charles et son frère Adrien, deux des fils du capitaine Germain O’Neill, décident d’associer leurs efforts pour faire rectifier, pardevant le lieutenant général du bailliage royal de Bar-le-Duc, les variantes françaises de leur nom (en l’occurrence, « de Nell » et « de Nel ») présentes dans leur acte de baptême respectif.

A cette occasion, un certain nombre de personnes de qualités diverses sont appelées à témoigner sous serment de la prononciation dont on use habituellement pour énoncer le patronyme des demandeurs. Ainsi, dans chacune des interventions, il apparaît que les membres de la famille sont bel et bien connus et appelés sous le nom d’ « Onel » ou d’« Oneill » mais, en général, les déposants sont bien en peine de dire comment ce nom s’orthographie, y compris deux gentilshommes d’origine irlandaise qui prennent par à cet appel à témoins. En tout état de cause, il semble être de notoriété publique que le père des demandeurs est originaire d’Irlande, ce qui paraissoit dans son accent, lorsqu’il parloit francois (sic) et que la première lettre de son patronyme est bien un « O » accentué, équivalent en langue hibernique de la particule française « de », selon les propres termes des deux précités.

Par la suite, les requérants seront déclarés fondés dans leur demande à imposer l’emploi du nom d’ « O-Neill » (ou l’un de ses approchants) dans les actes de la vie civile passés comme futurs, à s’en faire appeler et à en signer à l’avenir.

L’ensemble des documents relatifs à cette démarche, présent dans le Fonds Bressand de Raze, constitue une remarquable source d’informations sur la vie des premiers Français de notre famille.

– l’enquête recueillant les dépositions de neuf témoins;

– Le procès verbal extrait des liasses du bailliage de Bar ;

– La décision finale du Siège du bailliage de Bar de faire corriger les actes et de porter le nom;

– L’application de la sentence par le Curé de Bar-le-Duc.

Enquête recueillant les dépositions de neuf témoins

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« Enquêtte faitte par nous Francois baron de Levoncourt chevaillier seigneur du Buisson Fleury en Argonne, et autres lieux conseillier de Son Altesse Royalle lieutenant general civil et criminel au Bailliage de Bar, à la requête de Adrian Oneill, prieur de Vinissy  aumonier de S.A.R. monseigneur le duc d’Orleans demeurant à Paris, et de Charle Oneill son frere demeurant à Bar demandeur contre le procureur general en ce Bailliage deffendeur, en vertu et execution de notre ordonnance portée en notre proces verbal du vingt sept de ce mois de l’exploit d’assignation de (1 mot) l’un de nos huissiers donné en consequence en datte du jour d’hyer controllé à Bar le même jour, à laquelle enquêtte avons procedé, etant en la Chambre du Conseil du dit Bailliage, en présence de Jacque Pierre commissaire ordinaire de notre greffier, auquel nous l’avons fait rediger par ecrit, ainsy qu’il s’en suit cejourdhuy vingt neuf janvier mil sept cent trente quatre,

Noble Messire Gabriel Cachedenier de Vassimont prètre doyen de l’jnsigne eglise collegialle St. Pierre de cette ville y demeurant agé de soixante cinq ans oû environ, lequel après serment par luy pretté de dire verité, qu’il à declaré n’ètre parent allié serviteur, ny domestique des parties, et qu’il à représenté l’exploit d’assignation à luy donnée,
A déposé sur les faits dont jl s’agit, desquels nous luy avons fait faire lecture, qu’il sçait bien, que les dits Adrian, et Charle Oneil sont les enfans legitimes, et naturels de Germain Oneill, lequel lorsqu’il vivoit demeuroit en cette ville en la maison qu’occupe aujourdhuy ledit Charle Oneill, que le dit Germain Oneill se disoit originaire du royaume d’Jrlande, qu’il parloit francois, avec l’accent, et le ton etranger, qu’il avoit epousé en cette ville Antoinette Garnier mere aussy des dits Adrian, et Charle Oneill comme sortis dudit mariage, que le dit Germain Oneill de même que les dits Adrian, et Charle se sont toujours nommés Oneil, et ont été connus et appellés en cette ville sous le nom Oneill, qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy lüe, à dit jcelle contenir verité y à persisté, et signé, à ajouté ne sçavoir si dans le nom duquel jl s’agit jl doit etre jnseré deux L.L. et un J. pour en former la denominaison, mais bien sçavoir que les dits Germain, Adrian, et Charle se sont nommés depuis la connoissance du deposant Onel, lecture à luy faitte de la présente addition a dit jcelle contenir verité y à persisté, et signé sur la minutte G. Cachedenier de Vassimont, de Levoncourt et J Pierre avec paraphe

Le sieur Estienne Nicolas Thyrion de Briel ecuyer seigneur des fiefs du Jart et Barival demeurant au Fart agé de soixante ans oû environ, lequel après serment par luy fait de dire verité, à dit n’ètre parent allié serviteur, ny domestique des parties et après avoir représenté l’exploit d’assignation à luy donnée,
A deposé sur les faits dont jl s’agit, dont nous luy avons fait faire lecture qu’il connoit le dit Adrian Oneill depuis qu’il à l’age de connoissance, comm’ayant été son contemporin d’ecole ; et qu’il se nommoit Adrian Onel, duquel nom, jl étoit appellé communement, tant des regents que des ecolliers, et qu’il ecrivoit son nom de même, qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy lüe à dit jcelle contenir verité y à persisté et signé sur la minutte Thyrion de Briel. de Levoncourt, J Pierre avec paraphe

Francois de Bar ecuyer conseillier de S.A.R. maître et auditeur en sa Chambre du Conseil, et des Comptes du Duché de Bar y demeurant, agé de quatre vingt deux ans oû environ, lequel après serment par luy pretté de dire verité, et qu’il à declaré n’etre parent allié serviteur ny domestique des parties, et qu’il à representé l’exploit d’assignation à luy donnée
A deposé sur les faits dont jl s’agit, des quels nous luy avons fait faire lecture qu’il à très bien connu Germain Oneill lors qu’il vivoit demeurant en cette ville, pere desdits Adrian, et Charle Oneill, lequel auroit epousé Antoinette Garnier duquel mariage les dits Adrian, et Charle sont sorti que ledit Germain Oneill étoit originaire d’Jrlandepour luy avoir ouy dire souvent, et ce qui paroissoit aussy dans son accent, lorsqu’il parloit francois, qu’il s’est toujours nommé du nom Onel de même que ses dits enfans, mais ne peut dire le deposant, de combien de sillabes doit etre composé ledit nom pour les avoir seulement ouy appeller communement Onel, qu’il est de sa connoissance que le dit Charle signe son nom Oneil ; qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy luë a dit icelle contenir verité y a persisté, et signé sur la minutte De Bar, de Levoncourt, J Pierre avec paraphe,

Jean Lepaige ecuyer conseillier de S.A.R. maître, et auditeur en la Chambre du Conseil, et des Comptes du Duché de Bar y demeurant agé de cinquante sept ans oû environ, lequel après serment par luy fait de dire verité, à declaré n’etre parent, allié serviteur, ny domestique des parties, et après avoir représenté l’exploit d’assignation à luy donnée,
A deposé sur les dits faits dont lecture luy à eté faitte que depuis qu’il à l’age de connoissance, jl à vû les dits Adrian, et Charle Oneill, et les nommer du dit nom sans pouvoir dire de combien de sillabes jl doit etre composé, mais sçavoir seulement qu’ils se nommoient communement Onel, qu’il à connu Antoinette Garnier leur mere veuve de Germain Oneill son mary lequel est decedé au mois de janvier de l’année mil six cent quatre vingt cinq, suivant que le deposant l’a remarqué, dans les memoires de deffunt Jean Lepaige ecuyer son pere, auquel le deposant à ouy dire plusieurs fois que le dit Germain Oneil estoit originaire du royaume d’Jrlande, qu’il avoit servi en France, en qualité de lieutenant dans le regiment de La Ferté, et qu’il se disoit gentilhomme, qui est tout ce qu’il a dit sçavoir, sa deposition à luy lüe à dit jcelle contenir verité y à persisté, et à signé sur la minutte Lepaige, de Levoncourt, J Pierre avec paraphe

Dom Charle Chanot relligieux benedictin, prieur du prieuré Notre Dame de cette ville, y demeurant agé de soixante deux ans oû environ, lequel après serment par luy fait de dire verité, qu’il à declaré n’etre parent, allié serviteur ny domestique des parties qu’il à representé l’exploit d’assignation à luy donnée,
A deposé sur les faits dont s’agit dont nous luy avons fait faire lecture, que depuis quarante huit ans, ou environ, jl connoit les dits Adrian, et Charle Oneil enfans d’Antoinette Garnier leur mere, ne peut dire le deposant si elle etoit veuve a lors de Germain Oneil sinon pour l’avoir ouy dire, lorsque le deposant vint demeurer en cette ville, jl y à environ quarante huit ans, parceque ledit Germain Oneill, etoit decedé quelques tems auparavant, ainsy que le deposant l’a aussy ouy dire, qu’il a toujours vû et ouy nommer les dits Adrian, et Charle du nom Onel sans pouvoir dire de combien de lettres le dit nom doit etre composé qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy lüe a dit jcelle contenir verité y a persisté et signé sur la minutte Dom Charle Channot prieur de Notre Dame, de Levoncourt, J Pierre avec paraphe

Me Jean Pichancourt ancien notaire, et ancien conseillier de l’Hotel de Ville de Bar y demeurant agé de soixante et dix ans oû environ lequel après serment par luy fait de dire verité, à declaré n’ètre parent allié serviteur ny domestique des parties, et après avoir répresenté son exploit,
A deposé sur les dits faits dont jl s’agit, et dont nous luy avons fait faire lecture, qu’il à connu defunt Germain Oneill, lequel avoit epousé Antoinette Garnier demeurant en cette ville duquel mariage sont sortis les dits Adrian, et Charle Oneill, et plusieurs autres enfans, que le dit Germain Oneill à ce que croit le deposant, et pour l’avoir ouy dire, étoit originaire jrlandois, ce qui se connoissoit même par son accent, et sa prononciation en langue francoise, qu’il à toujours ouy nommer les dits Germain, Adrian, et Charle, et autres enfans du nom Onel sans pouvoir dire autrement de combien de lettres, le dit nom doit etre composé s’il doit renfermer la lettre J, ou deux L.L. à la fin, qu’il à reçu en sa qualité de notaire plusieurs actes pour le dit Charle Oneill dans lesquels jl est denommé Onel, et lesquels actes sont ainsy signés de luy, que c’est depuis environ vingt ans que le dit Charle signe Oneil ; qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy lue à dit jcelle contenir verité y à persisté, et signé sur la minutte Pichancourt, de Levoncourt, J Pierre, avec paraphe

Guillaume Bourcq, gentil homme jrlandois major de cette ville y demeurant agé de cinquante sept ans oû environ, lequel après serment par luy fait de dire verité, à declaré n’ètre parent allié serviteur ny domestique des parties et après avoir representé l’exploit d’assignation à luy donnée,
A deposé sur les faits dont jl s’agit, dont lecture luy à eté faitte, ne rien sçavoir des dits faits, sinon qu’il à connu dans differends endroits du royaume d’Jrlande plusieurs familles du nom Oneill distinguées par leur naissance, et les employs, qu’il en à connus pareillement en France dans des regiments étrangers que la voyelle Ô, avec un accent dessus qui se trouve la premiere lettre du nom, de même que la particule Mac, en ecriture et pronontiation jrlandoise forment la consonne de, en langue francoise, qui est tout ce qu’il à dit sçavoir, sa deposition à luy lue à dit jcelle contenir verité y à persisté, et signé sur la minutte Guillaume Bourk. De Levoncourt, J Pierre avec paraphe

Dudly Mac Donogh de Cobluny, gentil homme jrlandois demeurant en cette ville, agé de cinquante sept ans oû environ, lequel après serment par luy fait de dire verité, à declaré n’etre parent allié serviteur ny domestique des parties, et après avoir représenté son exploit d’assignation à luy donnée,
A deposé sur les faits dont jl s’agit, dont lecture luy à été faitte ne rien sçavoir des dits faits sinon que depuis trente ans oû environ qu’il demeure en cette ville, jl à connu le dit Charle Oneil, qu’il à toujours ouy nommer Onel sous lequel nom jl l’a égallement connu, ayant même levé un enfant ches luy, ne peut dire de quelle quantité de lettres, ledit nom doit être composé, qu’il connoit dans le royaume d’Jrlande des familles de distinction du nom Oneill, et que la voyelle Ô de même que la particule Mac denotte distinction dans la famille de même que la particulle et, consonne de en France qui est tout ce qu’il à dit sçavoir sa deposition à luy lüe à dit jcelle contenir verité y a persisté et signé sur la minutte Mac Donogh de Cobluny, * J Pierre avec paraphe   *de Levoncourt

Demoiselle Francoise Vavin fille majeure donc jouissante de ses droits demeurante à Bar, agée de soixante ans oû environ, laquelle après serment par elle fait de dire verité à dit qu’elle est parente aux dits Adrian, et Charle Oneil au troisieme degré, et qu’elle à representé l’exploit d’assignation à elle donnée, et qu’elle à declaré au surplus n’etre parente alliée servante ny domestique des parties, et après avoir representé le dit exploit
A deposé sur les dits faits desquels lecture luy à été faitte qu’elle à connu Antoinette Garnier mere des dits Adrian, et Charle Oneill, laquelle la deposante à ouy dire avoir epousé Germain Oneill, duquel mariage les dits Adrian, et Charle Oneill sont sorti, qu’elle à toujours vû, et ouy appeller, et nommer les dits Adrian, et Charle du nom Onel, sans pouvoir dire de combien de lettres le dit nom doit etre composé sinon qu’elle à reçu differentes lettres du dit Adrian Oneïll signées Ôneill avec un accent sur la lettre Ô ; et deux points sur celle J qui est tout ce qu’elle à dit sçavoir sa deposition à elle lüe à dit jcelle contenir verité, y a persisté, et signé sur la minutte Francoise Vavin, de Levoncourt, J Pierre avec paraphe

Le Procureur General de Son Altesse royal qui à pris communication de la requette presentée par les suppliants aux fins de faire rectifier l’erreur qui se trouve aux deux extraits baptistaires, l’ordonnance au bas qui permet de compulser les registres de la parroisse, le proces verbal qui donne acte du depost fait au greffe des dits registres, et qui ordonne que les suppliants feront preuve que le sieur Germain Denel leur pere s’appelloit Germain Oneill en datte du vingt sept du present mois de janvier, l’enquette faitte en consequence le vingt neuf du dit mois, la production litteralle des parties n’empeche que le nom des suppliants soit retabli sous celuy d’Onel qu’en consequence jls le puissent ecrire, et signer, et que les extraits baptistaires soyent rectifiés sous le dit nom d’Onel.

            Conclud à Bar signé Vendieres. »

Mentions marginales :

« Expedié par le greffier commis au Baâge Royal de Bar sous signés ce 26 8bre 1771 – Signé Lescailly »

« Expedion (1 mot) de recherche trois livres seize sols »

Procès verbal extrait des liasses du bailliage de Bar

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« 27 Janvier 1734.

Extrait des liasses du greffe du Bailliage Royal de Bar.

L’an mil sept cens trente quatre le vingt septieme jour du mois de janvier ; par devant nous François Baron de Levoncourt Chevalier Conseiller de S.A.R. Lieutenant General au Bailliage de Bar, etant au greffe du dit Bailliage, en presence du procureur general audit Bailliage et de Jean Varnerot commis ordinaire de notre greffier ; est comparu m^e Pierre François de Bar ecuyer avocat en ce siège ; et d’Adrian Oneill prieur de Venisy aumonier de S.A.R. Monseigneur le duc d’Orlean demeurant a Paris, et de Charles Oneill son frere, lequel nous a dit qu’en consequence de la requette que lesdits Adrian et Charles Oneill nous ont presentés aux fins qu’il nous plut ordonner que l’erreur qui se trouve a leur extrait baptistaire seroit rectiffiés que le nom de leur pere y seroit écrit et marqué sous le nom Oneill avec un i et deux L.L. a la fin suivant l’usage de la langue jrlandes et que leur extrait baptistaire leur sera délivré sous ledit nom Oneill par le sieur curé actuel de cette ville dépositaire de la minutte des registres de bapteme et de notre ordonnence du vingt trois du present mois par nous renduë sur les conclusions dudit procureur general, par la quelle nous aurions permis aux dittes parties de compulser les registres de bapteme, dont jl s’agit ; pour etant déposés audit greffe etre par nous dressé procez verbal de l’etat d’yceux au sujet des extrait baptistaire en question, et en suitte etre ordonné ce qu’il appartiendra, ils auroient compulsés les dits registres par exploit de Chaudron l’un de nos huissiers Du dit jour vingt trois du present mois de janvier, controllé a Bar le lendemain vingt quatre en consequence de quoy yceux registres ont été déposés en notre greffe, requerant qu’il nous plut en ordonner la representation pour de suitte etre dressé ledit procez verbal, et servir aux dittes parties ce qu’il appartiendra et ordonner en consequence que la ditte erreur sera corrigée ; et que leur extrait baptistaire leur seront délivrés sous le nom Oneill ; comme il s’écrit suivant l’usage de la lange jrlandes et suivant qu’il est justiffié par les pieces jointes a la ditte requette que ledit deffunt Germain Oneill leur pere se nommoit du meme nom, offrant meme d’administrer temoin en tant que besoin seroit comme ledit Germain Oneill leur pere se nommoit Oneill de meme que lesdits suppliants, ce qui est notoire en cette ville noms que lesdits requerants ont toujours continués de prendre depuis leur naissance et que suivant l’usage de la lange, ledit nom s’ecrit avec un i et deux L.L. a la fin Et ce le dit m^e de Bar signé.

Signé sur la minutte P. de Bar

Surquoy nous juge lieutenant general susdit avons donné acte au dit m^e de Bar pour ses dittes parties de ses comparutions dires et requisitions ; et en consequence de la representation qui nous a été faitte de deux registres couvert de parchemin l’un contenant les extrait de bapteme et de mariage celebré en la paroisse de cette ville depuis le dix sept octobre mil six cens soixante et finissant a l’egard des dits extrait de bapteme au vingt huit aoust de l’année mil six cens soixante et douze, et avons remarqués au feuillet deux cens sept recto, l’extrait baptistaire du dit Charle Oneill conçu en ces termes. Charles fils de Germain Donell ecuyer capitaine dans les Troupes de Lorraine pour le service de Son Altesse, et Damoiselle Antoinette Garnier a été baptisé Par. Charles Garnier Premier brigadier de la Mestre de Camp du Regiment Royal de Cavallerie Mar. Françoise François Signé Garnier Et au dessus est écrit Du dernier novembre mil six cens soixante huit, l’autre des dits registres contenant aussi les extraits de baptemes et de mariage célébrés en la ditte paroisse a commencer a l’egard des dits extraits de baptemes au trentieme aoust mil six cens septante deux et finissant au trente et un may mil six cens septante trois Adrian fils du sieur Germain de Nel et d’Antoinette Garnier a été baptisé Parein m^e Adrian Varin, mareine Anne Comor Signé A. Varin De tout quoy nous avons octroyé acte et en consequence des conclusions prises par ledit procureur general a ce que les dittes partie de m^e de Bar pour constater… »

Mention marginale :

« H quatre vingt quatre, y avons aussy reconnus l’extrait de bapteme conçû dans les termes suivant du trois may mil six cens

Renvois approuvé Signé Lescailly »

« … d’autant plus la verité des faits par elle mis en avant soient tenue d’en faire preuve vocal par devant nous suivant leur offres, et qu’elles soient admises a la preuve d’yceux, nous avons ordonnés qu’elles en feront la preuve par devant nous, leur avons permis en consequence de faire assigner les temoins qu’elles veullent faire entendre a vendredy prochain neuf heures du matin en la Chambre du Conseil de ce bailliage pour l’enquette faitte etant jointe a la preuve litteralle qu’elles tirent des pieces qu’elles employent et le tout communiqué et vû etre ordonné ce qu’il appartiendra, fait les jour et ans que dessus et ont été lesdits registres remis ez mains du commis de notre greffier auquel nous avons fait rediger le present procez verbal pour servir ce que de raison Signé en fin sur la minutte De Levoncourt, Vendiere et Varnerot avec paraphe »

Mentions marginales :

« Expedié par le greffier commis au Bailliage royal de Bar soussigné ce vingt et six 8bre 1771 – Signé Lescailly »

« Expedion (1 mot)

De recherche quarante sols »

Décision finale du Siège du bailliage de Bar de faire corriger les actes et de porter le nom

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« Du 5 feuvrier 1734

Extrait des liasses du greffe du Bailliage Royal de Bar.

Qüe par les gens tenant le siege du Bailliage de Bar, la requette pressentée par Adrian Oneill prieur de Venizy aumonier de S.A.R. Monseigneur le duc d’Orleans demeurant à Paris, et Charle Oneill son frere demeurant à Bar, aux fins qu’il soit ordonné que l’erreur qui se trouve à leurs extraits baptistaires soit rectifiée que le nom de leur pere y soit ecrit, et marqué sous le nom Ôneill, avec deux L.L., à la fin, suivant l’usage de la langue jrlande, et que leurs dits extraits baptistaire leur sera delivré sous le dit nom Ôneill par le sieur curé de cette ville, depositaire de la minutte des registres de baptême, la ditte requette signée Ôneill et P: de Bar, l’ordonnance de soit montré au bas, les conclusions préparatoires du procureur general, la sentence rendüe en ce siege, le vingt trois janvier dernier qui permet de compulser les dits registres de bapteme pour etant depossé au greffe de ce Bailliage, etre dressé procès verbal de l’etat d’yceux au sujet des extraits baptistaires en question, etre enssuitte ordonné ce que de raison l’exploit du même jour vingt trois janvier de Chaudron l’un de nos huissiers düement controllés Le procès verbal dressé en consequence le vingt sept du dit mois, de l’etat des dits registres deposés au greffe et desdits extraits baptistaires, par lequel procès verbal, jl est ordonné sur la requisition dudit procureur general, que les dits Adrian, et Charle Ôneill, pour d’autant plus constater les verités de leur fait, en feront la preuve vocalement, et litterallement pardevant nous, l’exploit de Patin aussy l’un de nos huissiers d’assignation donnée aux temoins, en datte du vingt huit du dit mois ou eurent constatté, l’enquette faitte en consequence le lendemain vingt=neuf, la production litteralle, les conclusions deffinitives dudit procureur general tout consideré,

Nous disons que les dits Adrian, et Charle Ôneill ont justifié suffisamment que leur pere, etoit Germain Onel oû Ôneill lequel avoit epousé Antoinette Garnier (1 mot) en cette ville duquel mariage jls sont sortis, leur permettons en consequence de continuer de porter le dit nom Oneill, de l’ecrire, et signer de même de faire faire mention du dispositif de notre présente sentence, sur lesdits registres à costé dudit extrait baptistaire pour servir ce qu’il appartiendra sans que notre présente permission puisse nuire ny préjudicier, n’y etre tirée à consequence, a Bar en la Chambre du Conseil le cinq feuvrier mil sept cent trente quatre.

Par messieurs Francois baron de Levoncourt et du dit sieur chevalier seigneur du Buisson Fleury en Argonne, et autres lieux conseillier de S.A.R. lieutenant general civil, et criminel au Bailliage de Bar, Joseph Hubert de Vilaucourt Daniel de Marne, Jean Francois Lecheppe, Bernard de Marne, et Antoine de Marne, tous ecuyers conseilliers de S.A.R. au Bailliage de Bar.

 Mandons au premier huissier des nostres sur ce requis de faire pour l’execution des presentes tous exploits requis, et necessaires dece faire vous donnons pouvoir. Jugé a Bar en la Chambre du Conseil ce cinq feuvrier mil sept cent trente quatre signé enfin de Levoncourt, D. Demarne Vilaucourt de Cheppe, Demarne, et A Demarne, et Vougeot »

Mentions marginales :

« Du bailliage Royal de Bar saisi de la minutte soubsigné dont (1 mot) a Bar ce cinq Decembre decembre mil sept cens septante et un

Scellé a Bar le Duc (2 mots) Signé Roger »

« Recherche et expedition quarante huit sols »

 Collationnées sur copies resensée par le sieur Claude Alexis Oneill demeurant a Vesoul ainsy que sur la minutte par nous Henry Roger greffier actuel en chef »

Application de la sentence par le Curé de Bar-le-Duc

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« Je, soussigné, curé de Bar le Duc et chanoine du Chapitre noble royal et ste Chapelle de la même ville, certifie que par sentence du bailliage de Bar le Duc rendue le cinq de fevrier mil sept cent trente quatre il a été ordonné que le nom d,Oneill seroit rectifié en celui d,Ô. neill pour Charles et Adrien Ô Neill en sorte que je ne délivre d,acte que sous le nom d,Ô Neill. Fait au dit Bar le premier de décembre mil sept cent quatre vingt six.

Signé J.P. de Mellet-Rejaumont »