Succession d’Adrien ONeill (1741)

La succession d’Adrien O’Neill, rassemblée par Claude-Alexis O’Neill en 1772, est disponible aux Archives Départementales de Vesoul (fond Bressand de Raze, cote 4J30). Elle se compose de plusieurs documents:


– la succession à proprement parler;

– Le règlement de la dette de la veuve du Sr de Flagny aux parties bénéficiaires du testament de l’abbé;

– Un pouvoir de représentation à la succession d’Adrien O’Neill, donné par Charles O’Neill au Me Germain Eustache Passerat.

Succession d’Adrien O’Neill

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Par devant les con.ers
du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignés furent presents sieur Jean Baptiste Auger marchand demeurant au bourg de Port sur Saöne etant de present a Paris logé rue Soly au petit hotel de Turin parroisse St Eustache au nom et comme fondé de la procuration speciale entr’autres choses a leffet des presentes du sieur Jean Baptiste Oneill son beau père aussy md. demeurant aud. Port sur Saone, lad. procuration passée deuant Charles François Bourgoin nore royal aud. Port sur Saone presens temoins le vingt un avril dernier contrattée le meme jour et legalisée le lendemain, loriginal delaquelle est annexé a la minutte de ljnventaire qui sera cy après enoncé, led. Sr. Oneill de son chef heritierpour un tiers de deffunt M.re Adrien Oneïll son frere prestre aumonier de Son Altesse Monseigneur le Duc d’Orleans, d’une part,

Et sieur Charles Oneill huissier audiancier en la prevosté de Bar le Duc y demeurant ordinairement etant de present a Paris logé rue de Savoye a l’hotel d’Espagne parroisse St André des Arts, led. Sr. Charles Oneill heritier de son chef pour un autre tiers dud. deffunt Sr. abbé Oneïll son frère d’une autre part,

Et Sr. Louis Brunat bourgeois de Paris demt. rue Charlot au marais, parroisse St Nicolas Deschamps, Sr. Edme Brunat aussy bourgeois de Paris demeurant rue des moulins butte et psse St Roch ; et s. Louis Bescheret bourgs. de Paris et D.lle Margueritte Brunat sa femme auec laquelle il est commun en biens et quil autorise a leffet des presentes demeurans a Paris rue beauregard psse de notre dame de Bonnes nouvelles.

Lesd. Louis et Edme Brunat et lad. Margueritte Brunat femme dud. Bescheret freres et sœur seuls enfans de deffunts sieur Edme Brunat greffier des mareschaux de France et de D.lle Catherine Oneïll sa femme leurs pere et mere, et par representation de leurd. mere heritiers conjointement pour l’autre et dernier tiers dud. deffunt Sr. abbé Oneïll leur oncle maternel, encor d’autre pt,

Lesquels ont dit que led. deffunt sieur abbé Oneïll etant decedé en cette ville le treize avril dernier en l’hotel de madame la comtesse de Chemerault ou il demeuroit, il a été procedé à ljnventaire des biens et effets qui se sont trouvés après le deces dud. Sr. abbé Oneïll en l’appartement qu’il occupoit en l’hotel de lad. dame comtesse de Chemerault par Me. Roussel lun des no.res soussignés qui en a la minutte et son confrere le neuf du present mois a la requete desd. parties ésd. noms et qualités.

Et voulant lesd. heritiers se regler au sujet de lad. successionils reconnoissent avoir partagé entr’eux egalemt. scavoir led. s. Auger pour led. s. Jean Baptiste Oneïll son beau pere, led. sieur Charles Oneïll chacun pour un tiers et lesd. sieurs Brunat, Sr. et D.lle Bescheret conjointement pour l’autre tiers les meubles et linges a lusage dud. deffunt, pieces de toille, soye fillée, portefeüiles, boucles boutons et autres menûs effets y compris les cinq aulnes de drap noir en piece, le tout compris et jnventorié aud. jnventaire et qui auoit eté par la closture d’iceluy laissé en la garde et possession de EdmeMarquantdomestique de mad. dame [madite dame] la comtesse de Chemerault et qui servoit led. deffunt auquel Marquant jls declarent avoir donné toutte decharge de la remise qu’il leur a faitte desd. effets, lors du partage qu’ils en ont fait, en dechargeant d’abondant par ces presentes en tant que besoin seroit, a legard des habits et vetements a l’usage dud. deffunt, lesd. heritiers declarent les avoir donnés par gratiffication audt. Marquant, auquel ils sont restés déffinitivement, ainsy qu’il est porté en la closture dud. jnventaire.

Reconnoissant pareillement lesd. parties avoir partagé presentement entr’elles et sestre fait raison et egalés reciproquement au sujet de la tabactiere dor en forme de coquelle, d’une autre tabactiere d’ecaille revestüe d’argent, dune bague montée en or et garnie dun grenat, de la montre d’or, de trois medailles d’argent, le tout compris et jnventorié aud. jnventaire, et qui auoit été remis entre les mains dud. Me. Roussel no.re qui a presentemt. representé lesd. effets et qui au moyen de la remise qu’il en a aussy presentement faitte auxd. heritiers en demeure vallablement quitte et dechargé envers eux ainsy quils l’en quittent et dechargent par ces presentes, compris dans led. partage et egalement le cachet d’argent dud. deffunt qui n’a point été compris et jnventorié aud. jnventaire et qui etoit entre les mains dud. Louis Brunat qui la repre senté et remis a ses coheritiers, au moyen dequoy il en demeure dechargé, étant obserué entre les parties que lad. montre dor qui auoit été prisée par led. jnventaire la somme de deux cens liures [livres] ne s’est trouuée que de valleur de la somme de cent liures suiuant la prisée que les parties declarent en avoir fait faire par horlogers et gens a ce connoissans, sur le pied de laquelle valleur seulement elle a entré dans led. partage et egalement fait entr’eux.

Reconnoissent pareillement lesd. heritiers que lesd. heritiers que led. Me. Roussel leur a presentement representé et remis les six actions de la Compagnie des Jndes numerottés quarente six mil deux cens trente huit, quarente six mil deux cens trente neuf, quarente six mil deux cent quarente, trente neuf mil sept cens trente huit, et quarente quatre mil quatrevingt dix sept, et vingt trois mil huit cent soixante dix sept garnies chacune de six dividendes pour les années entieres 17Cquarente [1740], mil sept cens quarente un et mil sept cens quarente deux, comprises aud. jnventaire, sçavoir cinq sous la cotte premiere, et la sixieme sous la cotte deux, de la remise desquelles six actions qui auoient été par led. jnventaire laissées en la garde dud. Me. Roussel no.re lesd. heritiers le quittent et dechargent purement et simplement par ces (1 mot), et reconnoissent avoir a ljnstant partagé entr’eux lesd. six actions dont deux numerottés vingt trois mil huit cent soixante dix sept et trente neuf mil sept cens soixante dix huit ont été remises aud. s. Auger aud. nom pour le tiers qui revient dans lesd. six actions audt. s. Oneïll son beau pere, deux autres numerottées quarente quatre mil quatrevingt dix sept et quarente six mil deux cent trente huit ont été remises aud. s. Charles Oneïll pour le tiers qui lui appartient dans lesd. six actions, et les deux autres numerottées quarente six mil deux cent trente neuf et quarente six mil deux cent quarente ont été remises auxd. sieurs Brunat s. et D.lle Bescheret pour le tiers qui leur appartient conjointement dans lesd. six actions, lesquelles deux actions ont été remises aud. Louis Brunat qui sen charge envers led. Edme Brunat et s. et D.lle Bescheret ses frère beau frère et sœur pour les leur représenter et leur en tenir compte ; au moyen duquel partage desd. actions lesd. heritiers se quittent et dechargent reciproquement de touttes choses a cet egard.

A legard des quatre mil huit cens livres de deniers comptants compris et jnventoriés audt. jnventaire et qui ont été pareillement laissés entre les mains dud. Me. Roussel notaire par led. jnventaire, les parties reconnoissent que sur lad. somme il en a été prelevé celle de cent trente deux livres que led. Me. Roussel a employée ainsy quil avoit été convenu par led. jnventaire au payement de la moitié de la seconde nourriture des unze billets de la Lotterie Royale en faveur des pauvres compris sous la cotte trois dud. jnventaire, dans lesquels ledt. deff.t etoit jnteressé pour moitié, et mad. dame comtesse de Chemerault etoit jnteressée pour lautre moitié Lad. dame comtesse de Chemerault ayant fait remettre audt. Me. Roussel pareille somme de cent trente deux livres pour sa moitié de lad. seconde nourriture, et comme il convient a tous lesd. heritiers de pourvoir au payement des quatre nourritures qui restent a faire pour lesd. unze billets de lad. Lotterie pour la moitié dont ils sont tenus, il a été prelevé sur lad. somme de quatre mil six cent soixante huit livres restans desd. quatre mil huit cens livres de deniers comptans au moyen desd. cent trente deux livres payés par led. Roussel no.re  pour la moitié de lad. seconde nourriture la somme de huit cens soixante neuf livres a quoy monte la moitié dont lesd. heritiers sont tenus dans les quatre dernieres nourritures desd. unze billets, laquelle somme de huit cens soixante neuf livres lesd. heritiers prient et requierent led. Me. Roussel de retenir et garder par ses mains, pour employer au payement desd. quatre nourritures dans les temps que lon est obligé d’y satisfaire, bien entendu lesd. heritiers veilleront a faire remettre entre les mains dud. Me. Roussel par lad. dame comtesse de Chemerault les deniers suffisans dans les menus temps pour sa moitié desd. nourritures a fin que led. Me. Roussel soit en etat de faire nourrir lesd. billets dans les delais prescrits, et a cet effet lesd. unze billets auec les recepissés de nourritures du second tirage sont restés en mains dud. Me. Roussel ; au moyen dequoy il ne reste plus de lad. premiere somme de quatre mil huit cens livres de deniers comptans que celle de trois mil sept cens quatre vingt dix neuf liures, laquelle somme lesd. heritiers reconnoissent leur avoir été presentement remise et payée par led. Me. Roussel no.re en menues especes qui luy auoient été remises par led. jnventaire ; dont ils le quittent et dechargent, et laquelle somme de trois mil sept cens quatre vingt dix neuf liures, ils ont actuellement partagée entr’eux pour les parts et portions qui en appartiennent a chacun deux, et dont il a été touché par ledt. Sr. Auger aud. nom celle de douze cens soixante six liures six sols huit deniers, par led. Charles Oneïll pareille somme de douze cens soixante six liures six sols huit deniers ; et par chacun desd. S.rs Louis et Edme Brunat et Sr. et De. Bescheret celle de quatre cens vingt deux liures deux sols deux deniers au moyen duquel partage cy dessus, lesd. heritiers se quittent et dechargent reciproquement desd. deniers comptans.

A legard de tous les autres effets dependans de lad. succession et jnventoriés aud. jnventaire, et qui consistent

1°. En trois parties de rentes viageres constituées au proffit dud. deffunt et sur sa tete, dont deux sur les aydes et gabelles faisant partie des rentes viageres dittes tontines crées par edit de nouembre 17Ctrente trois [1733] et aoust mil sept cens trente quatre, et lautre sur la Compagnie des Jndes, lesquelles parties de rentes viageres sont eteintes par la mort dudt. sieur abbé Oneill et dont il nest dû que des portions d’arrerages et accroissements.

2°. En deux parties de rentes l’une de deux cens liures au principal au denier cinquante de dix mil liures restant dus dune plus grosse partie, et l’autre de huit cens liures de rente viagere, dus aud. deffunt Sr. abbé Oneïll par lad. veuue et heritiers de M.re Charles Nicolas de Baucher chevalier seigneur comte de Flogny, desquelles deux parties de rentes viagere et perpetuelles il est du près de dix mil liures d’arrerages echus, somment le compte que lesd. heritiers declarent en avoir fait sur le livre journal dud. deffunt

3°. En ce qui peut estre dû a lad. succession par les sieurs fondés Langevin fermiers dud. deffunt des recettes, fermages et revenus du prieuré de St Pierre de Venizy et de la chapelle de St Jean Baptiste de Flogny, dont led. deffunt sieur abbé Oneïll etoit pourvu et titulaire, et pour raison de quoy il y a compte a faire avec lesd. fermiers.

4° En ce qui peut estre dû aud. deffunt par Monseigneur le duc Dorleans, pour ses appointemens, gages, pensions ou gratiffications en qualité d’aumonier de Sad. Altesse serenissime, le tous resultant des letres et papiers jnventoriés aud. jnventaire sous les cottes quatre et suivantes, jusques et compris la cotte quinze ; les cottes seize et dix sept d.ere  dud. jnventaire etant pieces de decharge de lad. succession.

Les parties conviennent de laisser le tout en commun et jndivis entr’elles pour estre touchés et recu sur les quittances de touttes les parties, tout ce qui peut se recouvrer actuellement et estre apporté et remis entre les mains dud. Roussel Notaire au fur et a mesure desd. recouvrements et estre ensuitte partagé entr’elles également, se reservant lesd. parties a faire en nom collectif touttes les poursuittes quil conviendra contre la dame veuue et heritiers dud. seigneur comte de Flogny pour parvenir au recouvrement de tous les arrerages qui sont dus desd. aux parties de rentes perpetuelles et viagere duës par lad. dame veuue et heritiers dud. Sgr comte de Flogny et après le recouvrement et le partage fait entr’eux desd. arrerages a sarranger entreux ainsy quils jugeront a propos au sujet de lad. rente perpetuelle au ppal au denier cinquante de dix mil livres.

Reconnoissant pareillemt. les parties avoir contribué egalement et chacun pour les parts et portions dont ils sont tenus au payement des frais dud. jnventaire et de la prisée, ainsy qu’au coust des presentes et expeditions d’icelles.

A legard de tous les titres et papiers jnventoriés aud. jnventaire ils continuent de rester entre les mains dud. Me. Roussel qui sen est chargé par la closture dud. jnventaire et qui s’en charge d’abondant, et lors du payement desd. arrerages et accroissemts restants dus desd. rentes viageres sur les aydes et gabelles et sur la Compagnie des Jndes, led. Me. Roussel demeurera dechargé des grosses desd. trois contracts de rentes viageres par la remise quil en fera aux payemens d’icelles. Car ainsy le tout a été convenu et arreté entre lesd. parties, lesquelles pour l’execution des presentes ont eslu leurs domicilles chacunes en maisons ou elles sont demeurantes et logées en cette ville auxquels lieux promett obligeant chacun a son egard et ésd. noms renonçants. Fait et passé a Paris en l’etude dud. Roussel no.re l’an mil sept cent quarente un le vingt quatre may après midy et ont signé la minutte des presentes demeurées aud. Me. Roussel no.re

Signé Geruais [Gervais], Roussel

En marge de l’acte 

Scellé led. Jour

(1 mot)

Et le dix juillet mil sept cent quarente un sont comparus pardevant lesd. no.res soussignés led. s. Jean Baptiste Auger au nom et comme fondé de la procuration dud. Sr. Jean Baptiste Oneïll son beau pere, led. s. Charles Oneïll, lesd. S.rs Louis et Edme Brunat et led. s. Louis Bescheret et lad. D.lle Margueritte Brunat son epouse quil autorise a leffet des presentes, tous denommés et qualifiés au partage des autres parts des biens de la succession dud. sieur abbé oneïll leur frere et oncle.

Lesquels ont dit que depuis led. partage il a été recu et touché sur leurs quittances respectives premierement la somme de cinq cens trente six liures du tresorier de Monseigneur le duc d’Orleans pour ce qui sest trouué du des appointemens dud. deffunt sieur abbé Oneïll en qualité d’aumonier de S.A.S. jusquau jour du deces dud. Sr. abbé cy………………………..536:ll

Plus de M. Nau paymt. des rentes la somme de deux cens cinquante neuf liures dix neuf sols faisant auec sept liures dix sols quil a retenus pour droits djmmatriculles la somme de deux cent soixante sept liures neuf sols pour la portion d’arrerages et accroissem.s due au jour du deces dud. sieur abbé Oneïll de la rente viagere ditte tontine de quatre cens quatrevingt quinze liures qui appartenoit aud. deffunt cy………………………..259:ll 19:s

Plus de M. Baroy paymt. des rentes la somme de six cens quarente trois liures treize sols faisant auec quarente cinq liures quinze sols quil a retenus pour droits d’jmmatricules la somme de six cens quatre vingt neuf liures huit sols pour la portion d’arrerages et accroissemens düe au jour du deces du sieur abbé Oneïll de la rente viagere ditte tontine de unze cens vingt cinq liures qui appartenoit aud. deffunt cy………………………..643:ll 13:s

Plus et la somme de quatre vingt cinq liures treize sols huit deniers faisant auec trois liures retenues pour droits d’jmmatriculle quatrevingt huit liures treize sols huit deniers pour les arrerages echus jusquau jour du deces dud. sieur abbé Oneïll dont rente viagere de trois cent dix liures compris les accroissems. sur la Compagnie des Jndes qui appartenoit aud. deffunt
cy………………………..85:ll 13s..8ds

Touttes lesquelles sommes touchées et remises pour arrerage desd. rentes viageres et appointemens et qui etoient restés en commun entre lesd. parties par led. partage des autres parts montent a la somme de quinze cent vingt cinq liures cinq sols huit deniers
cy………………………..1525:ll 5s..8 ds

Sur laquelle somme deduisant, premieremt. treize liures cinq sols huit deniers qui a été payée pour droits de recette a celuy qui a recu lesd. arrerages desd. trois portions de rentes viageres a l’Hotel de Uille et a la Compagnie des Jndes
cy………………………..13.. 5.. 8.

Plus la somme de quarente huit livres pour les honoraires dud. Me. Roussel lun des no.res soussignés tant pour extraits de pieces ; acte de notoriété minuttes et expeditions et quittances le tout fourny pour la perception desd. appointemens et arrerages desd. rentes viageres que pour ces presentes et une expedition cy………………………..48:ll

Reste dû au moyen desd. deductions la somme de quatorze cent soixante quatre liures laquelle somme les parties ont actuellemt. partagée entr’elles pour les parts et portions qui appartiennent a chacune d’elles et dont il a été touché par led. Sr. Jean Baptiste Auger aud. nom pour led. s. Jean Baptiste Oneïll la somme de quatre cens quatrevingt huit livres pour le tiers revenant aud. sieur Jean Baptiste Oneïll dans lad. somme de quatorze cens soixante quatre liures, par led. s. Charles Oneïll pareille somme de quatre cents quatrevingt huit liures pour un semblable tiers luy revenant

Et pour lesd. s. Louis et Edme Brunat et s. et D.lle Bescheret chacun une meme somme de quatre cens quatrevingt huit liures faisant le dernier tiers de lad. somme de quatorze cent soixante quatre liures.

Au moyen dequoy les parties se quittent et dechargent respectivement desd. appointemens et arrerages de rentes viageres qui etoient restés en commun entr’eux pour led. partage et quils viennent cy dessus de partager et en quittent et dechargent purement et simplement led. Me. Roussel no.re qui avoit été chargé de faire faire la perception promett obliget de part et d’autre renonct. Fait et passé a Paris en l’etude dud. Roussel no.re le jour six Juillet mil sept cent quarente un et ont signé la minutte des presentes demeurée aud. Me. Roussel no.re lad. minutte etant ensuitte de celle de la minutte dud. partage dont expedition et des autres partsSigné Geruais [Gervais], Roussel

En marge de l’acte 

Scellé led. Jour

(1 mot)

Règlement de la dette de la veuve du Sr Flagny

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« 21 avril 1741
24. juillet 1741
4. octobre 1741

Pardevant les con~ers du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignez furent presens sieur Phillippes Desnuelle lieutenant de la justice prevoste et chatellenie de Beaujeu demt. a Paris rue Damonceau p~sse St. Gervais au nom et comme ayant charge et pouvoir ainsy quil est dit et declaré et se faisant portant fort de Dame Suzanne Bazard Ve. de M.re Charles Nicolas de Boucher chevalier comte de Flogny avec lequel elle etoit commune en biens, tant en son nom que pour Messieurs et D.lles leurs enfans lad. De. cousine dudt. sieur Desnuelle a cause de dame Margueritte Forest son epouze d’une part

Sieur Pierre Peyre bourgeois de Paris demeurant rue St. Honoré paroisse St. Roch au nom et comme procureur du sieur Jean-Baptiste Oneïll marchand à Port sur Saune fondé de sa procuration specialle entr’autre chose a leffet des presentes passée devt. Charles Francois Bourgoing No.re Royal aud. Port-sur-Saune en presence de nous le vingt cinq Juillet dernier loriginal de laquelle duement controllé et legalizé et certiffié veritable par ledt. Sr. Peyre acte par luy deposé pour minutte a M.re Roussel lun des notaires soussignez le huit aoust dernier.

Sieur Germain Eustache Passerat bourgeois de Paris demeurant rue St. Honoré psse St. Germain Lauxerois au nom et comme procureur de Charles Oneïll huissier audiancier en la prevosté de Barreleduc fondé de sa procuration aussy specialle a leffet cy apres passée devant Grouau et Magnier No.res Royaux aud. Barleduc le trente aoust dernier loriginal de laquelle duement controllé a eté aussy deposé pour minutte par ledt. Sr. Passerat aud. M.re Roussel No.re cejourd’huy après avoir eté deluy certiffié veritable.

Louis Brunat bourgeois de Paris demeurant rue Charlot au Marais psse St. Nicolas des Champs Edme Brunat aussy bourgeois de Paris demeurant rue des Moulins butte et p~sse St. Roch et sieur Louis Bescheret aussy bourgeois de Paris et Margueritte Brunat sa femme qu’jl autorize a leffet des presentes demeurant rue Beauregard p~sse Notre Dame de Bonne Nouvelle.

Lesd.ts Jean-Baptiste et Charles Oneïll de leurs chefs heritiers chacun pour un tiers de deffunt M.re Adrien Oneïll pretre prieur de Venizy et aumonier de S.A.S. Monseigneur le duc Dorleans leur frere

Et lesd.ts S.rs Brunat et D.lles Bescheret freres et sœurs seuls enfans de deffunt Edme Brunat greffier des marechaux de France et Catherine Oneïll sa femme leurs pere et mere et par representation de leurd.te mere heritiers conjointement pour lautre et dernier tiers dudt. deffunt sieur Oneïll dautre part.

Lesquelles parties ont dit que par contrat passé devant M.es Doyen et son confrere notaires a Paris le quatre juillet mil sept cent vingt led. sieur comte de Flogny tant en son nom que comme s’etant fait et porté fort de lad.te dame son epouze qui a ensuitte ratiffié auroit constitué au dit deffunt sieur Oneïll huit cent livres de rente viagere pendant sa vie moyennant la somme de vingt mil livres fournie par ledt. sieur abbé Oneïll audt. s. comte de Flogny en billets de banque.

Que par autre contrat passé devant ledt. Doyen et son confrere No.res le six dudt. mois de juillet mil sept cent vingt ledt. sieur Deflogny etd.ts noms auroit constitué au proffit dudt. deffunt sieur Oneïl quatre cent livres de rente annuelle et perpetuelle au denier cinquante moyennant la somme de vingt mil livres que ledt. sieur Oneïl auroit fournies audt. S r . comte de Flogny pareillement en billets de banque de laquelle rente perpétuelle nest plus du que deux cent livres de rente au principal de dix mil livres au moyen du remboursement fait par ledt. Sr. Deflogny de pareils deux cent livres de rente au principal de dix mil livres par quittance en marge dudt. contrat passé devant ledt. Doyen et son confre notaire le dix avril mil sept cent vingt trois.

Que ledt. Sr. abbé Oneïll étant decedé le treize avril dernier et sa succession se trouvant creanciere de lad.te dame Deflogny etd.ts noms de plusieurs années darrerages tant desd.tes huit cent livres de rente viagere qui sont remis par son deces que desd.tes deux cent livres de rente perpetuelle jndependament du principal desd.tes deux cent livres de rente ; lesd.ts heritiers dudt. sieur Oneïll auroient ecrits a lad.te De. comtesse de Flogny et luy auroient fait proposér en faisant avec eux un compte des arrerages qui etoient dus de leur rembourser le principal de la rente de deux cent livres mais que comme jls sentoient bien que lad.te De. ne pouvoit faire ce remboursement sur le pied du denier cinquante sans surcommoder, jls consentoient de ne le recevoir que sur le pied du denier vingt le tout pour les metre en etat daugmenter leur commerce et daranger leurs affaires ; et que lad.te De. Deflogny ayant bien voulu accepter ces propositions pour faire plaisir auxd.ts heritiers Oneïll elle auroit mandé audt. sieur Desnuelle son cousin de proceder avec lesd.ts heritiers audt. compte des arrerages et de leur rembourser ledt. principal des deux cent livres de rente perpetuelle sur ledt. pied du denier vingt, en consequence de quoy acte fait entre les parties ce que suit ,

C’est a scavoir que lesd.ts sieurs Peyre et Passerat etd.ts noms et lesd.ts sieurs Brunat et sieur et D.lle Bercheret ont par ces presentes volontairement reduit et moderé a la somme de quatre mil livres sur le pied du denier vingt le remboursement de celle de dix mil livres principal des deux cent livres de rente au denier cinquante restant dus des quatre cent livres de rente constitué pour ledt. contrat dudt. jour six juillet mil sept cent vingt a leffet de quoy jls font purement et simplement remise a lad.te dame de Flogny etd.ts noms et accepté pour elle par ledt. sieur Desnuelles en sad.te qualité des six mil livres faisant le surplus desd.tes dix mil livres de principal.

Et voulant led.tes partyes proceder au compte des arrerages tant desd.tes deux cent livres de rente perpetuelle echus de tout le passé jusqu’a ce jour que desd.tes huit cent livres de rente viagere echus jusqu’audt. jour treize avril dernier jour du deces dudt. Sr. abbé Oneïll elles ont reconnues que les arrerages tant desd.tes huit cent livres de rente viagere que desd.tes deux cent livres de rente perpetuelle ont eté entierement payées audt. deffunt Sr. Oneïll jusqu’au premier mars mil sept cent vingt trois suivant sa reconnoissance du dix avril de lad.te année, Qu’ainsy de lad.te rente viagere de huit cent livres jl est du dix huit années un mois douze jours depuis ledt. jour premier mars mil sept cent vingt trois jusqu’audt. jour treize avril dernier ce qui fait pour ledt. tems la somme de quatorze mil quatre cent quatre vingt treize livres six sols six deniers cy………………………..14493 ll  6  6 ds

Les arrerages desd.tes deux cent livres de rente perpetuelle depuis ledt. jour premier mars mil sept cent vingt trois jusqu’à ce jourdhuy forment dix huit années six mois vingt deux jours montant a la somme de trois mil sept cent quinze livres cy………………………..3715 ll.

Montantes lesd.tes deux sommes a celle de dix huit mil deux cent huit livres six sols six deniers cy………………………..18208 ll  6 6 ds.

Sur laquelle somme jl convient deduire celles cy apres :

1°. Pour trois années du dixieme desd.tes huit cent livres de rente viagere a raison de quatre vingt livres par an pendant les années mil sept cent trente quatre mil sept cent trente cinq et mil sept cent trente six la somme de deux cents quarante livres cy………………………..240.

Plus pour trois années du dixieme desd.tes deux cent livres de rente perpetuelle pendant le meme tems a raison de vingt livres par an la somme de soixante livres cy………………………..60.

Plus la somme des sept mil trois cent livres que ledt. deffunt sieur Oneïll a receu tant dudt. deffunt Sr. comte de Flogny que de lad.te De. sa Ve. suivant les differents recus quil leur en a donnés scavoir le dix sept mars mil sept cent vingt cinq deux mil livres le dix mars mil sept cent vingt six mil livres le vingt huit janvier mil sept cent trente huit cent livres le deux mars mil sept cent trente cinq neuf cent livres, le treize decembre mil sept cent trente neuf mil livres, le seize Janvier mil sept cent quarante mil livres et le trente un janvier dernier six cent livres revenantes lesd.tes sommes a celle susd.te de sept mil trois cent livres cy………………………..7300 ll.

Montantes touttes lesd.tes sommes a celle de sept mil six cent livres cy………………………..7600 ll.

Laquelle etant deduitte sur celle susd.te de dix huit mil deux cent huit livres six sols six deniers ne reste plus donc desd.ts arrerages que la somme de dix mil six cent huit livres six sols et six deniers cy  10608.. 6  8

Mais sur lad.te somme lesd.ts S.rs Peyre et Passerat etd.ts noms et lesd.ts S.rs Brunat et sieur et D.lle Becheret ont fait volontairement remise a lad.te De. de Flogny etdt. nom ce accepté pour elle par ledt. sieur Desnuelle de la somme de quatre cent cinquante huit livres six sols six deniers au moyen de laquelle remise ne reste plus dus desd.ts arrerages que la somme de dix mil cent cinquante livres cy………………………..10150 ll.

A laquelle somme jl convient ajouter celle susd.te de quatre mil livres à laquelle a eté cy dessus reduit et fixé le principal des deux cent livres de rente perpetuelle restant a rembourser des quatre cent livres de rente constitués par ledt. contrat dudt. jour six juillet mil sept cent vingt cy………………………..4000 ll.

Montantes lesd. deux sommes acelle de quatorze mil cent cinquante livres cy………………………..14150 ll.

Laquelle somme de quatorze mil cent cinquante livres lesd.ts s. Peyre et Passerat etd.ts noms et lesd.ts S.rs Brunat et Sr. et D.lle Bescheret reconnoissent et confessent avoir receu de lad.te dame de Flogny tant en son acquet qu’en celuy desd.ts sieurs et D.lles ses enfans par les mains dudt. sieur Desnuelle lequel tant des deniers de lad.te De. Deflogny jusqu’a concurrence de la somme de six mil livres qui luy a eté remise a leffet du present payement par sieur Jean Boytard jntendant de M. le marechal de Montmorency auquel lad.te De. de Flogny les a fait toucher suivant la reconnoissance que ledt. sieur Boytard en a donnée a lad.te dame laquelle aumoyen de ce demeure nulle que des deniers dud. Sr. Desnuelle pour le surplus a presentement payé ausd.ts S.rs Peyre et Passerat etd.ts noms et ausd.ts sieurs Brunat sieur et D.lle Bescheret en Louis dor dargent et monnoye ayans cours compter nombre et reellement dellivrés a la vue des Notaires soussignez lad.te somme de quatorze mil cent cinquante livres. Delaquelle somme de quatorze mil cent cinquante livres, lesd.ts S.rs Peyre et Passerat sieurs Brunat Sr. et D.lle Bescheret etd.ts noms et qualités sont contents en quittent et dechargent lad.te dame de Flogny lesd.ts S.rs et D.lle ses enfans la succession du deffunt Sr. comte de Flogny ledt. sieur Desnuelles et tous autres et de touttes choses generallement quelconques a quelque titre que ce soit ou puisse etre ce consentent que sur les minuttes grosses et expeditions desd.ts contrats de constitution et partout ailleurs ou besoin sera jl soit fait par touts no.res requis en leur absence mention du present payement ensemble de lextinction de lad.te rente viagere du payement des arrerages qui en etoient pareillement dus pour le tout ne servir avec ces presentes que dun seul et meme effet.

Et attendu que lesd.tes quatorze mil cent cinquante livres cy dessus payés jl y en a huit mil cent cinquante livres qui sont des deniers dudt. Sr. Desnuelles ainsy quil le declare, pour pouvoir par ledt. Sr. Desnuelles les repeter ainsy ce de la maniere quil avisera bon etre contre lad.te De. comtesse de Flogny et contre lesd.ts S.rs et D.lles ses enfans lesd.ts sieurs Peyre et Passerat sieurs Brunat  et S.rs et D.lle Bescheret etd.ts noms et qualités lors de sa requisition (1 mot) et subroger en leur lieu et place droits noms raisons actions et hypoteque sans neantmoins aucune garentie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte et maniere que ce puisse etre ; et ont presentement remis et dellivrés audt. sieur Desnuelle ainsy quil le reconnoit les treize pieces de la cotte sept de linventaire fait par ledt. Roussel et son confrere no.res apres le deces dudt. Sr. abbé Oneïll datté au commencement du neuf may dernier, lesquelles pieces sont les grosses en parchemin desd.ts contrats de constitution de rente viagere et perpetuelle et pieces justifficatives de lemploy promis par ledt. Sr. comte de Flogny par lesd.ts contrats entre lesquelles pieces en la grosse d’un contrat de deux cent livres de rente au principal de dix mil livres passé devant ledt. Doyen et son confrere Notaire ledt. jour six juillet mil sept cent vingt par ledt. deffunt sieur Oneïll au proffit de sieur Jean Diquot ensuitte de laquelle grosse est lexpedition de la quittance du remboursement qu’en a fait ledt. sieur Oneill le vingt huit aoust mil sept cent trente deux

Et attendu que lesd.tes quatorze mil cent cinquante livres cy dessus payés jl y en a huit mil cent cinquante livres qui sont des deniers dudt. Sr. Desnuelles ainsy quil le declare, pour pouvoir par ledt. Sr. Desnuelles les repeter ainsy ce de la maniere quil avisera bon etre contre lad.te De. comtesse de Flogny et contre lesd.ts S.rs et D.lles ses enfans lesd.ts sieurs Peyre et Passerat sieurs Brunat  et S.rs et D.lle Bescheret etd.ts noms et qualités lors de sa requisition (1 mot) et subroger en leur lieu et place droits noms raisons actions et hypoteque sans neantmoins aucune garentie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte et maniere que ce puisse etre ; et ont presentement remis et dellivrés audt. sieur Desnuelle ainsy quil le reconnoit les treize pieces de la cotte sept de linventaire fait par ledt. Roussel et son confrere no.res apres le deces dudt. Sr. abbé Oneïll datté au commencement du neuf may dernier, lesquelles pieces sont les grosses en parchemin desd.ts contrats de constitution de rente viagere et perpetuelle et pieces justifficatives de lemploy promis par ledt. Sr. comte de Flogny par lesd.ts contrats entre lesquelles pieces en la grosse d’un contrat de deux cent livres de rente au principal de dix mil livres passé devant ledt. Doyen et son confrere Notaire ledt. jour six juillet mil sept cent vingt par ledt. deffunt sieur Oneïll au proffit de sieur Jean Diquot ensuitte de laquelle grosse est lexpedition de la quittance du remboursement qu’en a fait ledt. sieur Oneill le vingt huit aoust mil sept cent trente deux

Promettant lesd.ts S.rs Peyre et Passerat etd.ts noms et chacun a leur egard faire ratiffier ces putes jncessament scavoir ledt. Sr. Peyre par ledt. Sr. Jean Baptiste Oneïll et ledt. Sr. Passerat par ledt. Sr. Charles Oneïll et desd.tes ratiffications fournir acte audt. Sr. Desnuelles dans un mois au plus tard et jusqu’auxd.tes ratiffications lesd.tes quatorze mil cent cinquante livres cy dessus payés et lesd.tes pieces cy dessus dellivres ont eté remises et deposes entre les mains dudt. M.tre Roussel no.re pour apres lesd.tes ratiffications lesd.tes quatorze mil cent cinquante livres etre dellivrées ausd.ts Jean Baptiste et Charles Oneïll ou a leur fondé de procuration et auxd.ts sieurs Brunat S.rs et D.lle Bescheret chacun pour la part et portion qui leur en appartient et lesd.tes pieces etre rendües audt. Sr. Desnuelles

Car ainsy le tout acté convenu et arreté entre lesd.tes partyes promettantes obligeantes de part et dautre renonceantes Fait et passé à Paris en l’étude dudt. Roussel Notaire lan mil sept cent quarente un le vingt six septembre et ont signé la minutte des presentes demeurée audt. M.tre Roussel Notaire signé             et Roussel Notaire avec paraphe.

Lan mil sept cent quarente un le trois octobre au lieu de Port sur Saune bailliage de Vesoul en Franchecomté pardevant moy nous Charles Francois Bourgoing rature et Philibert (1 mot) tous deux notaire royal en presence des temoins  (2 mots)notaires royaux demeurant aud. lieu est comparu le Sr. Jean Baptiste Oneïll marchand demeurant audt. Port sur Saune lequel a fait et constitué son procureur general et special
auquel ledt. sieur constituant donne pouvoir de pour luy et en son nom ratiffier confirmer et aprouver lacte contenant reduction remise quittance et decharge dont coppie est cy dessus et des autres parts passe devt M.tre Roussel et son confrere no.res a Paris le vingt six septembre dernier dans lequel acte a eté stipulé pour etre constituant par ledt. Sr. Pierre Peyre Bourgeois de Paris comme fondé de la procuration pour ledt. acte sortir son plus entier effet et etre executé en tout son contenu suivant sa forme et tenue comm’aussy ledt. constituant donne pouvoir audt. procureur constitué de pour luy et en son nom retirer des mains dudt. M.tre Roussel No.re et recevoir la somme de quatre mil sept cent seize livres treize sols quatre deniers faisant le tiers revenant audt. constituant dans celle de quatorze mil cent cinquante livres deposée audt. Roussel no.re par ledt. acte du receu de la ditte somme en donner audt. M.tre Roussel touttes quittances et decharges vallables et generallement promettantes obligeantes

Fait et passé à (plusieurs mots) au mois et jour susd.ts ayant led.ts S.rs constituant signé les presentes lecture faite. »

Pouvoir de représentation à la succession d’Adrien O’Neill, donné par Charles O’Neill au Me Germain Eustache Passerat

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« A u j o u r d ’ h u i  e s t comparu pardevant les conseillers du Roi notaires au Chatelet de Paris soussignés sieur Germain Eustache Passerat, bourgeois de Paris demeurant rue St Honoré psse St. Germain l’Auxerrois lequel a deposé pour minute à MRoussel l’un des notaires soussignés loriginal dune procuration a lui passé à l’effet y contenu par Charles Oneill huissier audiancier en la prevosté royale de Bar le Duc pardevant Grouau et Magnier no.res royaux audt. Bar le Duc le trente aout dernier duement controllé, en est lad.te procuration à la requisition dudt. Sr. Passerat demeuré annexé à ces presentes après avoir eté delui certifié veritable signé et paraphé en presence des notaires soussignés dont acte fait et passé à Paris en l’étude l’an mil sept cent quarante un le vingt six septembre et à signé ainsi signé Passerat avec Gervais Roussel Auger notaires avec paraphes.

Ensuit la teneur de lad. procuration.

Pardevant les notaires royaux au tabellionnage de Bar le Duc demeurant aud. Bar soussignés, fut present Charles Oneill, huissier audiancier en la prevosté royal dud. Bar le Duc demeurant aud. Bar neuville p.sse Notre Dame, led. Oneill heritier pour un tier de deffunt M.re Adrien Oneill son frère pretre aumonier de Monseigneur le Duc d’Orléans lequel a fait et constitué (plusieurs mots) special Sr. Germain Eustache Passerat bourgeois de Paris auquel led. constituant donne pouvoir de pour lui et en son nom demander et recevoir conjoinctement ou separement avec les autres heritiers dud. constituant en lad. succession.

Les arrerages dus et échus du passé et à échoir à lavenir dune rente viagere crée au profit dud. deffunt Sr Oneill, sur monsieur le comte de Flogny, comme aussi de repetter tous autres arrerages de rentes perpetuelles et d’autres sommes dues à la succession dud. deffunt Sr Oneill tant par led. sieur comte de Flogny que par telles autres personnes que ce puisse etre, les toucher et recevoir des debiteurs des recus, donner toutes quittances en décharge vallables à refut de payement faire toutes poursuites contraintes et diligences necessaires proceder par toutes voyes de saisies, arret, saisie, éxecution, des meubles, saisie réelle des immeubles et sur le tout si besoin est, plaider apposer rappeller, élire domicile constituer procureur en cause les revocquer en constituer d’autres, obtenir tous jugements, sentences et arrets deffinitifs les faire mettre à exécution, bailler main levée preter tout consentement, traitter transiger et composer à telles conditions, que led. procureur constituer avisera bon être, faire toutes remises, accorder termes et delais, commaussi traiter et composer avec lesd. co heritiers dud. constituant ainsi que le dit procureur constitué jugera a propos par le partage desd. arrerages et et autres sommes dues à lad. succession, céder et transporter à telles personnes moyennant les prix et aux conditions que led. procureur constitué trouvera les plus avantageuses la part (1 mot), dont lesd. arrerages et sommes dües ; et dont les principaux de rentes perpetuelles et generallement (1 mot) promettant obligeant lecture faite et à lui constituant paraphé et signé fait et passé aud. Bar le trente aout mil sept cent quarante un ainsi signe Oneill avec Grouau et Magnier notaires avec paraphes à coté est ecrit controlé à Bar le trente aout mil sept cent quarante un Recu neuf sols six deniers signé Magnier en marge de la premiere page est ecrit certifié veritable signé et paraphé suivant l’acte (plusieurs mots) passé devant les notaires à Paris soussignés ce vingt six septembre mil sept cent quarante un signé Passerat avec Gervais et Rougot notaires avec paraphes.

L’an mil sept cent  soixante douze le trente Janvier cottation des presentes à été faite par les con.ers du Roi notaires au Chatelet de Paris soussignés sur la minute du dit acte de depot et original de procuration y annexé le tout demeure que Me. Angot no.re comme successeur aux office et pratique de Me. Roussel cy devant notaire.

Rayé trois mots comme nul.

Signé Angot, […] »